29. Les frais scolaires de l’étudiant comprennent les droits d’admission, les droits d’inscription, les droits de scolarité, les droits afférents aux services d’enseignement ainsi que les autres droits prescrits par l’établissement d’enseignement. Ils comprennent également les montants alloués pour l’achat de matériel didactique ou d’équipement spécialisé. Ils ne comprennent toutefois pas les frais déjà considérés par une autre dépense admise.
Dans le cas d’études dans un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, aucun montant ne peut être alloué en application du présent article pour des droits qui ne sont pas prescrits par au moins un établissement d’enseignement québécois.
Les droits alloués à l’étudiant ne peuvent excéder 6 000 $ par période de 4 mois.
Les montants alloués à l’étudiant pour l’achat de matériel didactique et pour l’accès à des services télématiques, par période de 4 mois, sont les suivants:1° 191 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2° 191 $, à l’ordre d’enseignement collégial, pour des études préuniversitaires;
3° 216 $, à l’ordre d’enseignement collégial, pour des études techniques;
4° 412 $, à l’ordre d’enseignement universitaire;
5° 471 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, pour les programmes d’architecture, d’arts visuels, de chiropractie, d’éducation physique, d’ergothérapie, de médecine, de médecine vétérinaire, de musique, d’orthophonie et audiologie, d’optométrie, de pharmacie, de physiothérapie et de génie;
6° 216 $, à l’ordre d’enseignement universitaire, au deuxième ou au troisième cycle, pour chaque période de 4 mois pendant laquelle l’étudiant se consacre à la rédaction d’une thèse ou d’un mémoire.
Les montants alloués à l’étudiant pour l’achat d’équipement spécialisé correspondent aux coûts de l’équipement spécialisé que l’étudiant est tenu d’acquérir aux fins de ses études.
Malgré le troisième alinéa, aucun montant n’est alloué à l’étudiant pour toute période de 4 mois durant laquelle l’étudiant est aux études à temps plein pendant moins de 3 mois.
Malgré le quatrième alinéa, aucun montant n’est alloué à l’étudiant pour toute période de 4 mois pendant laquelle il effectue un stage.
D. 344-2004, a. 29; D. 698-2007, a. 5; D. 811-2008, a. 4; D. 1175-2009, a. 3; D. 971-2010, a. 4; D. 1009-2011, a. 4; D. 984-2013, a. 4; D. 627-2014, a. 10; D. 238-2015, a. 6; D. 301-2016, a. 6; 1086-2017D. 1086-2017, a. 61; 108-2019D. 108-2019, a. 616.